Article R431-7-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R431-7-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R431-7-1

Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d’accéder à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu’elles soient de nationalité française ou étrangère. Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l’autorisation. Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu’elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu’elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de références jurisprudentielles appliquant expressément un article R431-7-1 du Code de l’organisation judiciaire. Il est possible qu’il s’agisse d’une erreur de référence, car la jurisprudence récente que l’on rencontre porte plutôt sur L. 141-1 COJ (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice) et, pour la compétence, sur R. 212-8 COJ. Si vous me confirmez le libellé exact de l’article visé, je vous fais une synthèse ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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