Article R412-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-10
Chaque année, dans la quinzaine de l’installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d’un ou plusieurs des juges composant la juridiction. Un juge peut être affecté à plusieurs chambres. En cas d’empêchement du président de chambre ou d’un ou plusieurs des juges composant une chambre d’un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d’empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l’ordre du tableau des juges la composant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de jurisprudence citant un article R412-10 du Code de l’organisation judiciaire, et cet article ne semble pas exister dans les versions en vigueur du COJ. Il est possible que vous visiez un autre article (par ex. R212-8 sur les accidents de la circulation, ou une autre numérotation). Pouvez-vous confirmer la référence exacte pour que je vous fasse une “nota bene” en 3–4 phrases sur son application par les juges ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22