Article R412-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R412-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-1

Au cours de la semaine suivant celle de l’élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d’appel qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l’audience de la cour d’appel pour prêter serment. Lorsque le siège du tribunal de commerce n’est pas établi au siège de la cour d’appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l’audience du tribunal de grande instance pour prêter serment. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article 141-1 COJ de façon concrète et in concreto : ils vérifient, étape par étape, si la durée entre les actes de procédure est devenue excessive au regard de la complexité du dossier, du comportement des parties et de l’intérêt d’une décision rapide.
Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas ; des circonstances extérieures comme la période Covid ne sont pas imputées au service public de la justice.
Lorsqu’un « retard excessif » est retenu, la responsabilité de l’État est engagée pour la fraction jugée déraisonnable, avec une indemnisation souvent fondée sur un préjudice moral d’attente.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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