Article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R411-1
Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R411-1 CPCE: en pratique, les juges contrôlent strictement la régularité du commandement de quitter les lieux, dont la délivrance conditionne toute expulsion; un commandement irrégulier ou incomplet rend les poursuites inopérantes ou entraîne des nullités. Ils articulent ce contrôle avec l’information du préfet et les délais protecteurs des articles L.412-1 et R.412-2 (transmission au préfet), à défaut desquels l’exécution est différée ou écartée. Toute reprise “manu militari” sans titre ni commandement régulier est qualifiée de voie de fait, avec remise en état et dommages-intérêts, parfois relevée expressément par les juridictions de fond. La responsabilité du commissaire de justice ou du bailleur peut aussi être engagée en cas de reprise illicite des lieux.
Jurisprudence citant cet article
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