Article R332-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R332-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R332-2

Lorsqu’il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l’article L. 331-1 , la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l’ article 2377 du code civil . Le décompte actualisé est produit par conclusions d’avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l’article R. 322-7 ou à l’article R. 322-13 . Lorsqu’une déclaration de créance n’avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l’article L. 331-2 . Nonobstant la déchéance qu’ils encourent dans la procédure de distribution en application de l’article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l’alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas, dans mes résultats, de décisions ciblant précisément l’application de l’article R.332-2 CPCE. Pour répondre de façon fiable en 3–4 phrases, pourriez-vous soit coller le texte exact de l’article, soit préciser le contexte (matière concernée et type de mesure d’exécution) ? Selon le livre/titre du CPCE, “R.332-2” peut viser des domaines très différents, et la jurisprudence correspondante varie en conséquence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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