Article R331-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R331-5
Le délai dans lequel le créancier titulaire d’une sûreté publiée sur l’immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite. La déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité : 1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires ; 2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l’identification des biens sur lequel elle porte ; 3° La copie du bordereau d’inscription ou tout élément justifiant d’une inscription au registre mentionné à l’article R. 521-1 du code de commerce ; 4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique contentieuse, la règle retenue par les juridictions est que la fin de non‑recevoir tirée de l’article R.311‑5 CPCE (moyens devant être présentés dès l’instance devant le JEX) ne s’applique pas au tiers qui n’a pas été destinataire de l’assignation et ignorait la procédure, de sorte qu’il n’est pas forclos à soulever ses moyens ultérieurement.
Lorsque le tiers était informé de la saisie (par exemple, gérant de la société débitrice et destinataire des significations), les juges écartent cette protection et exigent la présentation des moyens dans le cadre de l’instance adéquate.
Si votre question visait « R331‑5 », la jurisprudence citée montre surtout l’application de « R311‑5 » en saisie immobilière; dites‑moi si vous cibliez un autre texte pour que j’ajuste.
Jurisprudence citant cet article
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