Article R322-8 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-8
La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d’inscription. Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile du défunt.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R.322-8 CPCE est appliqué dans une logique de strict formalisme en saisie immobilière: les juges vérifient minutieusement les actes et formalités et sanctionnent tout manquement par des nullités ou caducités, dès lors qu’une irrégularité affecte la poursuite de la vente.
La jurisprudence illustre cette rigueur en exigeant, par exemple, le respect des diligences et mentions utiles pour la vente amiable ou la préparation de l’adjudication, à défaut de quoi la procédure est refusée ou reportée.
Elle rappelle aussi que, lors des reports et de l’appel du jugement d’orientation, chaque audience demeure une audience d’adjudication avec ses exigences propres, à peine de caducité du commandement.
À titre d’écho, d’autres décisions confirment la vigilance sur le circuit des poursuites et des montants retenus, ce qui s’inscrit dans le même contrôle formaliste que promeut R.322-8.
: https://www.notion.so/119a1a14ead981e49c90fa3cc8c4dcb1
: https://www.notion.so/114a1a14ead981898f42cc13b0fb574e
: https://www.notion.so/11ca1a14ead981109753d510e9019ce3
Jurisprudence citant cet article
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