Article R322-53 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-53
L’audience de surenchère est fixée par le juge de l’exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère. En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l’adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — R.322-53 CPCE: en saisie immobilière, toutes les contestations relatives aux actes et événements antérieurs au jugement d’orientation doivent être soulevées au plus tard à cette audience, à défaut elles sont déclarées irrecevables.
Les contestations nées après l’orientation doivent, elles, être formées dans le bref délai légal à compter de l’événement qui les révèle, à peine d’irrecevabilité.
La jurisprudence applique strictement ces délais de forclusion pour sécuriser et accélérer la procédure, sauf cas très exceptionnels tenant à une cause étrangère sérieuse.
Jurisprudence citant cet article
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