Article R322-50 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-50 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-50

Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de la section “R.322” en saisie immo (à défaut de décisions ciblant précisément R.322-50 dans vos résultats visibles).
– Les juges appliquent strictement les formalités et délais de la procédure, mais les nullités de forme sont en principe subordonnées à la preuve d’un grief, sur le fondement de l’art. 114 CPC, y compris pour les actes visés par les articles R.322 (ex. contestations autour des significations et mentions obligatoires).
– En cas de réitération des enchères, l’adjudicataire défaillant doit être appelé à l’audience, la Cour de cassation rappelant l’articulation L.322-12 et R.322-69 CPCE.
– Le juge veille aussi au respect des paramètres d’adjudication, notamment la mise à prix fixée, et censure les entorses aux textes de la série R.322 encadrant la vente forcée.

Je peux rechercher des arrêts citant expressément R.322-50 si vous voulez une synthèse ciblée sur ce seul article.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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