Article R321-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-7
Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application de ce décret. Lorsque l’exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d’un rejet notifié par le service de la publicité foncière, le délai de deux mois prévu à l’article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement à ce service et l’exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l’ article 2453 du code civil . S’il est dans l’impossibilité d’y procéder à l’instant de la réquisition, le service de la publicité foncière fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources accessibles, de décisions citant directement l’article R321‑7 CPCE. Les décisions proches éclairent néanmoins l’office du JEX en saisie immobilière, notamment le contrôle strict des diligences du débiteur et des conditions du marché pour autoriser une vente amiable, avec refus en cas d’insuffisance d’éléments concrets. À ce stade, votre base met surtout en avant l’application des articles R.322‑15 et R.322‑18 (audience d’orientation, fixation de la créance), ce qui peut servir d’analogie méthodologique pour R321‑7. Si vous me confirmez le texte exact de R321‑7 ou son sous‑chapitre (compétence, formalités, etc.), je vous fais la synthèse jurisprudentielle ciblée en 2–3 points.
Jurisprudence citant cet article
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