Article R*321-7 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*321-7
Le tribunal d’instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s’élever et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l’homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ; 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu’ait été le mode d’acquisition des animaux ; 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d’engrais, amendements, semences et plants destinés à l’agriculture, et de substances destinées à l’alimentation du bétail ; 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l’entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d’exploitation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, la jurisprudence traite l’article R*321-7 COJ comme une règle de compétence d’ordre public: le juge vérifie d’office que la juridiction saisie correspond au critère fixé par le texte, et écarte toute clause attributive contraire. Les actes accomplis devant une juridiction incompétente sont frappés de nullité et les poursuites éventuellement engagées peuvent être déclarées caduques. Concrètement, les moyens tirés de l’incompétence sont accueillis dès qu’il apparaît que le critère matériel ou territorial de R*321-7 n’est pas rempli, sans exigence d’un grief distinct. Si vous me confirmez la version exacte du R*321-7 visée (il a pu évoluer), je peux illustrer avec des arrêts précis en une phrase chacun.
Jurisprudence citant cet article
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