Article R*321-44 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-44 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-44

Pendant la première quinzaine du mois qui précède l’année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d’instance et de la juridiction de proximité. En application des dispositions de l’article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d’arrondissement avec l’accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant directement l’article R*321-44 du COJ dans vos bases ni sur les sources publiques que j’ai consultées, ce qui laisse penser que cet article est peu mobilisé comme visa autonome ou qu’il a pu être renuméroté/modifié récemment.
Si vous pouvez coller le texte de l’article ou préciser le livre/section exacts, je vous fais une synthèse juris en 3–4 phrases immédiatement.
À défaut, la pratique est que les articles “R*” du COJ sont surtout utilisés comme cadre organique/procédural et servent de visas d’appoint, la motivation s’appuyant plutôt sur les textes de compétence “L.” et les codes de procédure, puis sur la jurisprudence de la Cour de cassation.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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