Article R*321-43 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*321-43
Lorsqu’une disposition de nature réglementaire attribue à un magistrat de tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d’une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d’appel peut désigner un juge d’instance pour exercer lesdites fonctions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant directement l’article R*321-43 du COJ, ce qui suggère qu’il a été abrogé ou renuméroté. En pratique, les décisions traitant des mêmes questions de compétence et de saisies se fondent sur d’autres références du COJ (ex. L. 311-12-1, aujourd’hui déplacé) et sur les textes d’exécution, comme cela ressort d’arrêts rappelant la compétence du juge de l’exécution et les conditions des mesures d’exécution. On voit aussi la Cour de cassation préciser le maintien en vigueur d’anciens articles R. 321-14 et du décret de 1973, plutôt que de mobiliser un R*321-43 introuvable dans les contentieux récents. En bref, pour l’argumentation, appuyez-vous sur les articles actuels de compétence (COJ) et sur le CPCE, plutôt que sur R*321-43.
Jurisprudence citant cet article
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