Article R312-83 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-83
Les chambres de la cour d’appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l’ordonnance prévue à l’article R. 121-1 . Chaque pôle est coordonné par l’un des magistrats qui le composent, choisi parmi les magistrats nommés dans la fonction de président de chambre ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Le premier président de la cour d’appel procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l’assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l’alinéa précédent. Il est notamment chargé de l’animation du pôle. Il est l’interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L’administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sur l’article R.312-83 COJ
– En pratique, les décisions publiées citant directement R.312-83 sont rares; la jurisprudence s’y réfère surtout comme base réglementaire d’organisation interne de la cour d’appel, sans incidence autonome sur le fond des litiges.
– Quand il est invoqué, le contrôle est marginal: vérification d’une habilitation réglementaire et de l’absence d’atteinte aux droits des parties; une irrégularité de pure administration est le plus souvent neutralisée si elle n’a pas influé sur la décision (théorie des vices de procédure).
– En contentieux, les juridictions mobilisent plutôt les articles de compétence/organisation voisins du même chapitre R.312-65 s. pour asseoir la régularité des actes de la cour.
Si vous voulez, je peux chercher un ou deux arrêts récents citant nommément “R.312-83” pour illustrer.
Jurisprudence citant cet article
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