Article R312-68 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-68
Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour procèdent à l’inspection des juridictions de leur ressort. Ils s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l’expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu’ils ont faites.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R312-68 COJ, qui relève de la section “administration et inspection” des cours d’appel, donne lieu à un contentieux limité car il encadre surtout des actes internes d’organisation et de contrôle. Les juges examinent surtout, à la marge, la régularité des inspections et demandes d’information au prisme de l’erreur manifeste, du détournement de pouvoir et du respect des garanties statutaires et des droits de la défense. Les actes purement préparatoires ne font pas grief, sauf s’ils produisent des effets notables ou influent sur une décision ultérieure, auquel cas une annulation n’est envisagée que si l’irrégularité a pu influencer la décision. En conséquence, la jurisprudence publiée spécifiquement “sous R312-68” est rare et se rattache plutôt au contrôle de légalité des décisions prises à la suite de ces inspections.
Jurisprudence citant cet article
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