Article R312-12 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-12 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-12

Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévus par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle.
– Les juridictions rappellent que le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour les difficultés liées aux titres exécutoires et les contestations nées “à l’occasion” de l’exécution forcée, y compris les demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables, sans exiger qu’une contestation principale de voie d’exécution soit pendante.
– Cette compétence s’étend aux incidents des saisies (ex. saisie-attribution) et prime les autres juridictions saisies à tort.
– En pratique, les cours d’appel valident que l’action puisse viser l’huissier, le créancier ou le débiteur, l’article de compétence étant appliqué de manière indifférenciée à ces acteurs.
– Attention aux renumérotations: la motivation des arrêts vise fréquemment les actuels textes de compétence du JEX (L 213-6 CPCE, ex L 311-12 COJ), sous lesquels s’analyse aujourd’hui l’ancien R312-12 évoqué.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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