Article R311-7 – Code de l’organisation judiciaire

Article R311-7 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-7

La chambre spéciale des mineurs connaît de l’appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Elle statue dans les mêmes conditions qu’en première instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R311-7 COJ:
– Les juridictions traitent R311-7 comme une règle d’organisation interne de la cour d’appel, affectant la répartition entre chambres spécialisées, non la compétence de la juridiction elle‑même.
– En pratique, une affaire portée devant la “mauvaise” chambre n’entraîne pas la nullité automatique de la décision: sauf grief concret, la sanction est la régularisation par renvoi à la chambre compétente.
– Les moyens tirés de R311-7 sont ainsi accueillis surtout pour une bonne administration de la justice; ils ne prospèrent qu’en cas d’atteinte démontrée aux droits de la défense ou au contradictoire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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