Article R311-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R311-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-5

A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.311-5 CPCE: la jurisprudence exige que toutes les contestations et demandes incidentes relatives à la saisie immobilière soient soulevées à l’audience d’orientation, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, sauf si elles visent des actes postérieurs, alors formées dans les 15 jours de leur notification.
La Cour de cassation rappelle que la cour d’appel doit répondre aux moyens tirés de cette irrecevabilité et peut la relever d’office lorsque la contestation est présentée pour la première fois en appel.
En pratique, l’audience d’orientation “purge” donc les contestations antérieures, ce qui sécurise et accélère la procédure d’exécution immobilière.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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