Article R*311-24 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*311-24 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*311-24

Les ordonnances prises en application de l’article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d’année judiciaire, en cas de cessation ou d’interruption des fonctions ou en cas d’absence d’un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R*311-24 COJ par la jurisprudence
– Les cours d’appel l’appliquent de manière stricte pour la compétence territoriale: un appel porté devant une cour hors du ressort de la juridiction qui a statué est déclaré irrecevable, sans renvoi, même si l’appelant allègue une régularisation devant la cour compétente.
– Les décisions motivent en pratique par le principe d’ordre public de compétence (souvent rappelé avec l’art. R.311-3 COJ), et mettent les dépens d’appel à la charge de l’appelant.
– En amont, un avis d’irrecevabilité peut être adressé à la partie qui ne répond pas dans le délai imparti, ce qui conduit ensuite à l’ordonnance d’irrecevabilité.


Jurisprudence citant cet article

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