Article R251-7 – Code de l’organisation judiciaire

Article R251-7 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R251-7

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal judiciaire ou qui sont proposées par ce magistrat. Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal. Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l’article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d’égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas d’article R251-7 dans le Code de l’organisation judiciaire. Les résultats pointent vers des « R251-… » du Code de la sécurité sociale, pas du COJ. Pouvez-vous confirmer la référence ou coller le texte visé ? À défaut, vous pensiez peut‑être à un article du COJ sur l’organisation/compétence des chambres du tribunal judiciaire, souvent numéroté en « R.212‑… » dans la pratique juridictionnelle.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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