Article R233-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R233-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R233-3

Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l’ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier. Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l’indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans votre base interne, d’arrêts citant expressément l’article R233-3 CPCE pour en dégager une ligne directrice propre. En pratique, les juridictions de l’exécution appliquent strictement les exigences réglementaires de forme et d’information pesant sur le tiers saisi et le commissaire de justice, la moindre omission pouvant entraîner la nullité de l’acte ou une condamnation du tiers qui n’a pas répondu sans motif légitime. Le contrôle porte aussi sur la preuve de la dette et la proportionnalité des mesures, avec une charge probatoire clairement répartie entre créancier, débiteur et tiers. Si vous le souhaitez, je lance une recherche ciblée sur Légifrance pour des décisions récentes mentionnant R233-3.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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