Article R233-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R233-2
En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente. Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce qu’il ait obtenu un titre exécutoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne vois pas, dans les décisions et notes dont je dispose, de jurisprudence citant expressément “R233‑2” CPCE. Souhaitez‑vous plutôt “R223‑2” (immobilisation des véhicules), très fréquemment mobilisé avec R223‑8 et L223‑2, où les juges du JEX exigent un formalisme strict du PV d’immobilisation et prononcent la nullité en cas d’omissions substantielles, sans tolérer une régularisation a posteriori. À titre voisin, les juridictions rappellent aussi le contrôle d’utilité et de proportion des mesures d’exécution, avec mainlevée des saisies jugées excessives.
: https://www.notion.so/115a1a14ead981879f5acd8a7f80edd2
: https://www.notion.so/115a1a14ead981ea9204cb93c27f5975
Jurisprudence citant cet article
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