Article R232-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R232-5
Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; 5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence ciblant précisément l’article R232‑5 CPCE dans vos bases et sur le web affiché ici, ce qui suggère soit un renvoi peu usité, soit une référence d’article différente.
Voulez‑vous confirmer le champ visé pour que je compile la jurisprudence pertinente: saisie immobilière (souvent R322‑5), saisie‑attribution/paiement direct (R211‑…), ou un autre titre du CPCE?
Dès confirmation, je vous donne la synthèse juris en 3–4 phrases, prête à copier-coller.
Jurisprudence citant cet article
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