Article R231-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R231-2
Lorsqu’une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d’une juridiction de proximité est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort. Lorsqu’une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Avant l’entrée en vigueur du décret de suppression de la juridiction de proximité, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d’entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées. Les parties ayant comparu devant la juridiction de proximité supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction de proximité à laquelle la procédure a été transférée. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R.231-2 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur sur Légifrance, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à un article abrogé/renuméroté.
En pratique, la jurisprudence traite les questions voisines via l’article L.213-6 COJ sur la compétence du juge de l’exécution, qui lui permet de connaître des contestations relatives aux mesures d’exécution, même sur le fond du droit, sous réserve de la compétence de l’ordre judiciaire.
Exemples récents: CA Nancy 17/10/2024 confirme la compétence JEX pour la mainlevée d’une hypothèque conservatoire malgré une instance au fond en cours; TJ Paris 13/05/2025 rappelle qu’il peut interpréter le titre mais non en réparer l’erreur matérielle.
Si vous visiez plutôt le CJA (art. R.231-2) ou un autre code, dites-le et je vous fais la synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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