Article R*226-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*226-1
Le premier président désigne, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l’application des peines et de coordonner l’action des juges de l’application des peines dans le ressort de la cour d’appel. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’occurrence claire de « R*226-1 COJ » dans la jurisprudence récente, et les décisions pertinentes visent plutôt l’action en responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L.141-1 COJ. Les juges apprécient de façon concrète le « fonctionnement défectueux » du service public de la justice, en examinant la procédure étape par étape, la complexité du dossier et le comportement des parties; la seule longueur globale ne suffit pas à caractériser un déni de justice. Il en résulte que seuls des délais excessifs objectivés et imputables à la juridiction ouvrent droit à réparation, sans que l’action L.141-1 permette de remettre en cause des décisions juridictionnelles hors voies de recours. Si vous pensiez à une autre référence (par ex. un article spécifique du COJ applicable outre‑mer), précisez-la et je synthétise la jurisprudence correspondante.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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