Article R224-6 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R224-6 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-6

Il est dressé acte des opérations. Cet acte contient, à peine de nullité, l’indication des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.224-6 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges de l’exécution exigent le respect strict des mentions substantielles des actes, mais la nullité n’est retenue qu’en cas de grief concret démontré par le débiteur, apprécié in concreto.
– Le JEX contrôle la régularité de la mesure sans pouvoir modifier le titre, et admet la régularisation lorsque les irrégularités n’ont pas altéré les droits de la défense.
– La charge de la preuve pèse sur la partie qui invoque l’irrégularité, et les délais de contestation sont appliqués strictement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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