Article R224-12 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-12
Une copie de l’inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l’identité est précisée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article R.224-12 de façon formaliste: le respect des mentions, délais et modalités qu’il prévoit est exigé strictement et le moindre manquement expose l’acte à la nullité ou à l’inopposabilité, surtout lorsque le texte le prescrit à peine de nullité. Le juge de l’exécution vérifie concrètement les conditions d’application et fait peser sur le créancier poursuivant la preuve du respect des exigences. À l’inverse, lorsque l’irrégularité a été corrigée à temps ou n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, la nullité est souvent écartée. Les juges peuvent en outre retenir la responsabilité du poursuivant et allouer des dommages‑intérêts si la violation a causé un préjudice.
Jurisprudence citant cet article
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