Article R222-8 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-8
A l’exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l’exécution est le greffe du tribunal d’instance lorsqu’un magistrat chargé du service d’un tribunal d’instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l’exécution. En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l’ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l’audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l’exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article R.212-8, 1°, du Code de l’organisation judiciaire pour attribuer la compétence au tribunal judiciaire pour “tous les litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre”, sans distinguer selon la nature de l’action (contractuelle, délictuelle, commerciale, etc.). Ainsi, même lorsqu’une créance d’indemnisation est cédée à un professionnel et que le différend prend la forme d’un recouvrement entre sociétés, les juges retiennent que la nature “accident de la circulation” demeure et impose la compétence du tribunal judiciaire. Cette lecture neutralise les exceptions de compétence au profit d’autres juridictions (par ex. tribunal de commerce) dès lors que le litige trouve sa source dans l’accident.
Jurisprudence citant cet article
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