Article R222-41 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-41 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-41

Le magistrat coordonnateur des tribunaux d’instance instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d’appel. Le magistrat désigné établit, avec les magistrats chargés de la direction et de l’administration des tribunaux d’instance, un rapport annuel sur l’activité des tribunaux d’instance du ressort, qu’il transmet au président du tribunal de grande instance. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d’appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges d’instance ainsi qu’aux directeurs de greffe des tribunaux d’instance du ressort et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R222-41 du Code de l’organisation judiciaire en vigueur; la numérotation « R222-… » renvoie plutôt au Code de justice administrative. En pratique, les juridictions civiles se réfèrent à d’autres articles du COJ selon l’objet: par exemple, R212-8 pour la compétence en matière d’accidents de la circulation, appliqué sans distinguer la nature de l’action, ou L141-1 pour la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, apprécié de façon concrète au regard des délais et circonstances de la procédure.
Si vous pensiez à une autre référence (p. ex. CJA R222-… ou un ancien article renuméroté), précisez-la et je vous fais la synthèse jurisprudentielle correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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