Article R222-36 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-36
La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l’assemblée dont elle émane. Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l’élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas (ou plus) d’article « R222-36 » dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur; la numérotation R222-xx concerne plutôt le Code de justice administrative. Dans la pratique contentieuse sur l’exécution, c’est l’article L. 213-6 COJ qui est mobilisé par les juridictions (compétence JEX pour les difficultés relatives aux titres, mesures conservatoires, saisies, etc.). Si vous visiez un texte précis, dites-moi lequel et je vous fais la synthèse jurisprudentielle correspondante.
Jurisprudence citant cet article
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