Article R222-32 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-32 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-32

I. – Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ; 2° Le directeur de greffe. II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière. III. – Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l’assemblée des fonctionnaires, au scrutin majoritaire à deux tours avec panachage, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l’élection et les modalités de remplacement sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance. Seuls peuvent être élus les membres de la commission plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois. Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R. 222-32 dans le Code de l’organisation judiciaire, et la jurisprudence ne cite pas un tel article. En pratique, les décisions traitant des questions proches renvoient plutôt aux articles L. 213-6 COJ et R. 121-1 du CPCE pour la compétence du juge de l’exécution, ou aux articles R. 212-8 COJ pour la compétence « accidents de la circulation ». Souhaitez‑vous que je réponde à la place sur l’article R. 222-32 du Code de justice administrative, qui, lui, existe et est souvent commenté par la jurisprudence administrative ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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