Article R222-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R222-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-2

Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ; 2° L’indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ; 3° L’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ; 4° L’indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte. Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R. 222-2 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges l’appliquent par renvoi, notamment via l’article R. 222-16, pour vérifier que les mesures sur les meubles (ex. immobilisation/saisie d’un véhicule) respectent les formalités substantielles prévues aux articles R. 222-2 à R. 222-10.
– En pratique, ils contrôlent la régularité des actes de signification et du procès-verbal, et prononcent la nullité en cas de mentions obligatoires manquantes ou d’irrégularités formelles.
– La charge de la preuve pèse sur la partie qui invoque l’extinction de la dette ou une irrégularité, et un simple document imprécis est jugé insuffisant.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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