Article R222-16 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-16
Au vu de l’ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10 . Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l’article R. 222-2 n’est pas requis si le bien est entre les mains de la personne mentionnée dans l’injonction et si l’appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l’ordonnance a été rendue exécutoire. S’il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l’un des procédés prévus pour l’application de l’article L. 223-2 . Dans ce cas, les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9 , R. 223-12 et R. 223-13 sont seuls applicables.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — si vous visiez plutôt l’article R.322-16 CPCE: en pratique, les juges de l’exécution vérifient strictement les formalités de l’audience d’orientation et encadrent la poursuite, notamment l’autorisation d’une vente amiable, en appréciant les diligences du débiteur et les conditions du marché. Ils fixent ou contrôlent le montant de la créance retenue au jugement d’orientation et peuvent ajuster les modalités de la vente ou des visites en conséquence. En appel, les cours confirment cette approche formaliste en se référant aux articles R.322-15 à R.322-19 pour sécuriser la procédure de saisie immobilière et trancher les contestations incidentes. Si vous parliez bien de « R.222-16 », pouvez‑vous préciser la mesure d’exécution visée pour que je cible la jurisprudence pertinente ?
Jurisprudence citant cet article
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