Article R222-15 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R222-15 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-15

En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article R. 222-13 , le requérant peut demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire. L’ordonnance ainsi visée produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article R.322-15 CPCE en contrôlant strictement, à l’audience d’orientation, la réalité et le sérieux d’une vente amiable: estimation crédible du bien, prix en phase avec le marché et diligences effectives du débiteur sont exigées. À défaut de démarches concrètes et suivies (mandats, annonces, visites, négociations), la vente amiable est refusée et la vente forcée ordonnée. Le juge fixe aussi le montant de la créance dans le jugement d’orientation et peut préciser les modalités de poursuite. Des décisions récentes de fond illustrent ces critères et rappellent le rôle structurant de l’audience d’orientation dans la suite de la procédure.


Jurisprudence citant cet article

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