Article R222-11 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R222-11 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-11

A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d’office son incompétence.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R. 222-11 CPCE est appliqué de façon très formaliste par les juges: la moindre omission d’une mention substantielle dans l’acte (titre, description et individualisation des biens, indications de lieu et de garde, etc.) entraîne la nullité de la mesure. Les juridictions contrôlent aussi que le créancier justifie effectivement d’un droit réel sur la chose et de l’individualisation précise des biens visés, à peine de mainlevée. Plus largement, les actes de la section R. 222 (saisie-revendication, immobilisation, etc.) sont vérifiés au regard des exigences textuelles et des délais de dénonciation, les irrégularités formelles étant efficacement sanctionnées.


Jurisprudence citant cet article

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