Article R221-54 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-54
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article R221-54 CPCE avec un contrôle strict du formalisme de la saisie-vente: les mentions obligatoires et la régularité des opérations sont vérifiées et l’irrégularité n’emporte nullité qu’en cas de grief concret pour le débiteur. Le juge de l’exécution apprécie aussi l’utilité et la proportionnalité de la mesure au regard de la dette et des paiements intervenus, pouvant ordonner la mainlevée en cas d’abus. Les contestations portent sur les actes de saisie eux‑mêmes, sans remettre en cause le titre exécutoire ni les actes antérieurs étrangers à la saisie. Faute de décisions publiées ciblant précisément R221‑54 dans votre base, ces points synthétisent la ligne constante des juridictions sur le contrôle des saisies‑ventes.
Jurisprudence citant cet article
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