Article R221-52 – Code de l’organisation judiciaire

Article R221-52 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-52

Dans le cas prévu à l’article 31-1 du code civil, la demande est portée devant : 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l’étranger ; 3° Le tribunal d’instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l’étranger.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’occurrences jurisprudentielles actuelles sur « R221-52 COJ » et la référence semble obsolète depuis la réforme 2020 qui a fondu le tribunal d’instance dans le tribunal judiciaire. En pratique, les juridictions appliquent les anciens articles R221-xx pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, et les nouveaux textes (notamment R213-9-4 ou la série R211-3-x) pour les procédures postérieures, afin de fixer le taux de ressort et la voie d’appel. La jurisprudence apprécie la valeur du litige en additionnant les demandes d’une même partie au dernier état de ses conclusions, hors dépens et article 700, pour déterminer si la décision est rendue en dernier ressort ou à charge d’appel. En dessous du seuil, le jugement est en dernier ressort et seule la cassation est ouverte.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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