Article R221-51 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-51 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-51

Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction. A peine d’irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R221-51 CPCE par les juges:
– Le juge de l’exécution exige une preuve certaine et antérieure de la propriété du tiers ou du droit invoqué, avec individualisation précise des biens saisis; de simples factures générales ou bons de commande sont jugés insuffisants.
– La présomption de propriété du débiteur pèse jusqu’à preuve contraire, et en cas de doute sérieux, les juridictions rejettent souvent la revendication ou n’accordent qu’un cantonnement.
– Les poursuites ne sont pas automatiquement paralysées: les biens restent sous main de justice jusqu’à décision, avec possibilité de mainlevée partielle si certains biens sont clairement justifiés.
– Les délais et la compétence du JEX sont appliqués strictement, toute revendication tardive ou mal dirigée étant déclarée irrecevable.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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