Article R221-51-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-51-2
Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu’il s’agit d’un immeuble ou d’un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu’il s’agit d’un meuble. Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces, à l’exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne retrouve pas d’occurrence jurisprudentielle identifiable de l’article R221-51-2 du Code de l’organisation judiciaire, et la numérotation “R221-…” semble correspondre à d’anciennes dispositions relatives au tribunal d’instance, largement refondues depuis 2020. En pratique, lorsque la jurisprudence applique ces textes “R221-…”, c’est le plus souvent pour confirmer la compétence matérielle spéciale du juge (devenu juge des contentieux de la protection) et sanctionner l’incompétence par l’exception de procédure ou la nullité selon les cas. Si vous me précisez la matière visée (baux d’habitation, crédit à la consommation, tutelles, etc.) ou la date de la décision, je peux vous donner un nota bene ciblé avec références.
Jurisprudence citant cet article
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