Article R221-48 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-48 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-48

La nullité de la première saisie n’entraîne pas la caducité des oppositions si ce n’est lorsqu’elle résulte d’une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Cette nullité est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans nos résultats visibles, d’arrêt citant expressément l’article R221-48 CPCE. En pratique, la jurisprudence du JEX contrôle strictement les mentions et formalités de la saisie-vente et prononce la nullité en cas d’omission affectant un élément substantiel, surtout si un grief est démontré par le débiteur. Elle vérifie aussi la proportionnalité de la mesure au regard de l’article L111-7 CPCE et peut en ordonner la mainlevée si la saisie excède ce qui est nécessaire. Pour aller vite, retenez que la validité tient à la régularité formelle de l’acte et à l’absence de préjudice, à défaut la saisie—ou ses suites—est écartée ou régularisée selon les cas.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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