Article R221-47 – Code de l’organisation judiciaire

Article R221-47 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-47

Dans le cas prévu à l’article R. 221-7 , la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s’est produit le décès ou, si le décès est survenu à l’étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — pratique jurisprudentielle:
– Depuis la réforme de 2019 ayant substitué le tribunal judiciaire au tribunal d’instance, les dispositions du livre R221 (dont R221-47) ont été recodifiées: les juridictions recherchent l’article « miroir » dans la nouvelle numérotation (R211-3‑… et s.) et appliquent la règle de compétence à droit constant.
– En contentieux, la règle de compétence issue de ces textes est d’ordre public: incompétence relevée d’office, renvoi vers la juridiction désignée et nullité de la saisine irrégulière le cas échéant.
– Illustration de la méthode: lorsqu’un texte spécial désigne la juridiction compétente, les juges l’appliquent strictement et écartent la juridiction de droit commun même si d’autres codes suggèrent l’inverse (ex. désignation du TI par le COJ, écart du conseil de prud’hommes).
– Concrètement, les cours contrôlent le fondement textuel précis invoqué (ancienne vs nouvelle numérotation) et motivent le renvoi ou la fin de non‑recevoir par référence aux dispositions recodifiées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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