Article R221-35 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-35
Le débiteur est avisé par l’huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l’article R. 221-34 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. R221-35 CPCE: la jurisprudence en fait une exigence formaliste de la saisie-vente, en sanctionnant l’absence ou l’irrégularité des mentions substantielles du procès‑verbal par la nullité seulement s’il en résulte un grief pour le débiteur. Elle contrôle aussi la correcte identification des biens saisis et le respect des exclusions légales d’insaisissabilité. Le juge de l’exécution apprécie in concreto la proportionnalité des opérations et l’information du débiteur, sans pouvoir modifier le titre ni en suspendre l’exécution. Pour contester, le débiteur doit saisir le JEX dans les délais, à peine d’irrecevabilité.
Jurisprudence citant cet article
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