Article R221-26 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-26
A peine de caducité, une copie de l’acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans vos bases et sources accessibles, d’arrêts commentant explicitement l’article R221-26 CPCE; en pratique, les juges du fond contrôlent surtout le strict respect du formalisme de la saisie‑vente et ne prononcent la nullité qu’en cas d’irrégularité causant grief, les contestations étant traitées dans le cadre des articles R221‑53 s.
Ils apprécient concrètement les conditions des opérations (lieu, présence du débiteur, pièces produites), et écartent des moyens généraux comme une « subsidiarité » absolue de la saisie quand le dossier montre des tentatives préalables ou que le texte spécial n’impose pas cette hiérarchie.
Par ailleurs, pour certaines créances publiques, la mise en demeure peut valoir commandement préalable, ce que les cours retiennent lorsqu’elle contient les mentions exigées, illustrant l’importance du contenu formel des actes plutôt que de leur intitulé.
Jurisprudence citant cet article
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