Article R221-22 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-22 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-22

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s’il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l’indication en caractères très apparents de la sanction prévue à l’article R. 221-21 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Pour être sûr de bien répondre, parlez‑vous de l’article R.121‑22 CPCE (sursis à exécution devant le premier président) ou bien de l’article R.221‑22 CPCE (chapitre “saisie‑vente”) ?
Si vous visez R.121‑22 : la jurisprudence rappelle que le sursis peut être sollicité en appel par référé devant le premier président, n’est accordé qu’en présence de moyens sérieux, et suspend/proroge les effets des poursuites selon que la décision attaquée les remet en cause ou ordonne la mainlevée.
Dites‑moi si vous confirmiez R.221‑22, et je vous fais la nota bene ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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