Article R218-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R218-4
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation. Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article relatif au taux de ressort et à la compétence du juge des contentieux de la protection en retenant la barre de 5 000 € pour l’appel, et le « dernier état des conclusions » pour apprécier la valeur du litige, hors dépens et hors article 700 CPC.
Lorsque l’acte introductif est antérieur à l’entrée en vigueur du texte actuel, ils reviennent aux anciens articles (ex‑R.221‑4/R.221‑37) pour fixer le ressort, ce qui peut conduire à un jugement en dernier ressort sous le seuil applicable, seul le pourvoi restant ouvert.
Les décisions rappellent ainsi la substitution des textes et la méthode de calcul du taux de ressort, sans comptabiliser les demandes accessoires.
Jurisprudence citant cet article
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