Article R*213-29 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*213-29 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*213-29

Le premier président et le procureur général procèdent à l’inspection des juridictions de leur ressort. Ils s’assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l’expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu’ils ont faites.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de décisions ni de notes internes citant précisément « R*213-29 » du Code de l’organisation judiciaire dans votre base actuelle, et les résultats proches renvoient plutôt à d’autres articles (ex. R. 213-9-4 sur le juge des contentieux de la protection).
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Jurisprudence citant cet article

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