Article R*213-22 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*213-22 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*213-22

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres et aux audiences solennelles lorsqu’il l’estime convenable.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans les sources visibles ici, de décisions citant directement l’article R*213-22 COJ. En pratique, pour ce type de dispositions d’organisation/compétence, la jurisprudence vérifie surtout la régularité formelle des désignations, la compétence du magistrat ou de la formation, et l’absence d’atteinte aux droits de la défense, en censurant au besoin pour incompétence ou vice de procédure. Selon le contenu exact de R*213-22, l’application variera entre contrôle de compétence, effets sur la validité des actes et portée des délais. Collez-moi le texte de l’article (ou un lien Légifrance) et je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 exemples.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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