Article R212-9-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-9-1
Dans les tribunaux composés d’au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept. La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu’une affaire est d’une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes. Lorsque l’affaire n’est pas distribuée, le président du tribunal peut saisir cette formation après avoir recueilli l’avis du président de la chambre à laquelle l’affaire doit être distribuée selon les dispositions de l’ordonnance portant sur le service de la juridiction. Une fois l’affaire distribuée, le président du tribunal ne peut saisir cette formation qu’avec l’accord du président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l’une des parties. La décision de saisine de cette formation est une mesure d’administration judiciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R212-9-1 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ce qui laisse penser à une renumérotation récente ou à une référence inexacte. La jurisprudence récente applique surtout les articles R211-3-x et R213-9-4 pour trancher la compétence matérielle et le taux de ressort selon la nature du litige et le montant, avec un contrôle strict de la règle spéciale qui prime sur la générale.
Pouvez‑vous confirmer le numéro exact ou coller le texte de l’article visé ? Je pourrai alors résumer précisément son application par les décisions.
Jurisprudence citant cet article
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