Article R212-59 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-59
Le président du tribunal judiciaire, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu’il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune jurisprudence citant explicitement « R.212-59 » du COJ, et il est probable que cet article n’existe pas sous cette numérotation ou qu’il résulte d’une renumérotation issue du décret 2019 qui a remodelé les articles R.211-3-x et R.212-19-x du COJ.
En pratique, pour les questions d’organisation et de compétence du tribunal judiciaire, les décisions se fondent surtout sur L.211-x, L.213-6 (JEX), et sur les séries R.211-3-x/R.212-19-x applicables selon la matière, plutôt qu’un hypothétique R.212-59.
Si vous avez le libellé exact du texte visé, partagez-le et je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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