Article R212-50 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-50
L’assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l’avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l’assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l’objet d’un vote de celles-ci. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d’une maison de justice et du droit. Elle émet également un avis sur le projet de juridiction et sur l’ordre du jour du conseil de juridiction. L’assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion. L’assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l’adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 212-32 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions mobilisent l’article R.212-50 comme norme d’articulation des compétences internes du tribunal judiciaire, en combinaison avec L.213-6 COJ pour circonscrire le pouvoir du juge de l’exécution et l’autorité de la chose jugée qui en découle. Les cours d’appel vérifient ainsi que les demandes excédant ce périmètre (nullité du contrat, responsabilité de fond, etc.) sont irrecevables devant le JEX, lequel ne connaît que des difficultés nées de l’exécution forcée. Par ailleurs, lorsque la compétence matérielle spéciale du tribunal judiciaire est prévue par des textes voisins du même chapitre (ex. contentieux des accidents de la circulation), elle s’applique sans distinguer la nature de l’action, ce que la jurisprudence rappelle pour trancher les conflits de compétence. À noter que les décisions motivent souvent par un faisceau “L.213-6 + R.212-…” plutôt que par une citation isolée de R.212-50, ce qui explique la rareté des références textuelles directes.
Jurisprudence citant cet article
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